Article 1er
L'article 5 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est remplacé par un nouvel article libellé comme suit : << Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale statistique, l'Office national des statistiques a pour mission, sous la direction et le contrôle du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire : de développer la production des informations statistiques fiables permettant d'étudier, de mesurer et de suivre le développement du pays et l'évolution de la vie économique et sociale de la nation,
- d'étudier, d'élaborer et de proposer les règles | relatives à l'implantation, au renforcement et à l'élar gissement du système national statistique et d'en suivre la mise en œuvre et l'application, d'animer, de coordonner et de contrôler, sur le plan technique, l'ensemble des activités statistiques dont celles des administrations, des entreprises et organismes publics et des collectivités locales
- d'unifier ou d'harmoniser les définitions, classı- fications et concepts statistiques et de coordonner les méthodes, moyens et travaux statistiques de l'ensemble des opérateurs en ce domaine et de réaliser l'unification ou l'harmonisation des nomenclatures et codes statistiques,
- d'entreprendre, à la demande du Gouvernement, toute enquête, recensement, sondage, étude ou recherche sur des questions statistiques économiques ou sociales. Dans ce cadre, l'O.N.S. est particulièrement chargé de l'établissement et de l'analyse des comptes de la Nation,
- de veiller à la mise en œuvre et au respect de la législation applicable en matière de statistiques ».