Article 7
Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, les montants minimaux des pensions d'ayants droit, liquidées avant le 1er janvier 1984, sont fixés, en pourcentage du minimum de la pension directe, selon les modalités suivantes : -75% pour la pension de reversion du conjoint suivant; -
- 10% pour la pension de reversion d'orphelin.
En aucun cas, les pourcentages prévus ci-dessus, cumulés pour l'ensemble des ayants droit, ne sauraient dépasser 90%.- Lorsque les pourcentages cumulés dépassent 90%, il est procédé à une réduction proportionnelle de chacun de ces pourcentages.