Article 4
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, il est créé une commission chargée de proposer la liste des emplois présentant des conditions particulières de nuisance, ainsi que les âges correspondants et la durée minimale passée dans ces emplois.
La commission prévue à l'alinéa ci-dessus est composée comme suit: un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
- un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé du travail; un représentant du ministre chargé de la santé; un représentant du ministre chargé de la planification; un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; un représentant de l'union générale des travailleurs algériens ; un représentant de l'union nationale des paysans algériens; un représentant de chaque ministre concerné par l'examen d'une question inscrite à l'ordre du jour de la commission.
La commission établit son règlement intérieur. ✓ Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, il est ✓ pris en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul ✓ de la pension, autant d'années ou de trimestres qu'il y a eu de fois, selon le cas, 180 jours ou 1.440 heures de travail, 45 jours ou 360 heures de travail, dont le salaire a donné lieu à versement au titre de la sécurité sociale, avec un maximum de 4 trimestres par année civile.
En cas de compensation entre l'ensemble des années ou des trimestres d'activité, et lorsque le nombre de trimestres d'assurance, valables ou validables, n'est pas un multiple de 4, la pension est calculée sur les bases fixées à l'alinéa précédent, proportionnellement au nombre de trimestres...
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985