Article 2
Dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, la validation, à titre onéreux, des années d'activité antérieures au 1er janvier 1984. est accordée aux exploitants agricoles du secteur privé, sur leur demande et dans la limite de 7 ans et demi.
Le versement des cotisations, pour la période visée à l'alinéa précédent, s'effectue, au moment de la demande de validation, sur la base de l'assiette et de la fraction du taux de cotisation relative à la retraite, visées, respectivement, aux articles 10 et 13 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée.
La validation visée à l'alinéa précédent ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter à plus de quinze
(15) le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, 144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions du présent article cesseront de produire leur effet le 31 décembre 1998.