Article 10
Pour l'application de l'article 41 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, la période minimale, prévue à l'article 6, avant-dernier alinéa, de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 précitée, peut faire l'objet, en vue de compléter ladite période, d'une validation à titre onéreux.
Le versement des cotisations y afférentes est à la charge exclusive des ayants droit bénéficiaires et est calculé sur la base :
- de l'ensemble de la fraction de la cotisation de sécurité sociale relative à la retraite ; de l'assiette mensuelle moyenne de l'année précédant la date du décès du travailleur.
La validation prévue au présent article n'est ouverte qu'aux ayants droit d'un travailleur décédé en activité salariée donnant droit à rémunération, et lorsque ces ayants droit ne disposent d'aucune ressource.