Article 5
L'inspection générale technique est tenue, dans le cadre de l'exercice de ses missions: d'informer régulièrement le ministre sur la marche - des services déconcentrés ainsi que sur ceux des entreprises et établissements sous tutelle, aussi bien pour ce qui est de leur fonctionnement propre que de leurs relations avec les autorités locales, les organismes nationaux et les opérateurs économiques, de faire état des anomalies constatées, d'en déterminer - causes et de formuler des recommanles dations pour y remédier, de prendre toute mesure à l'effet de prévenir les défaillances dans la gestion technique de l'infrastructure des postes et télécommunications,
- de mener tout travail de réflexion ou toute enquête particulière qui lui sont confiés par le ministre.