TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8
Le directeur général veille à l'amélioration constante de la qualité de l'information et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques.
Dans ce cadre, le directeur général : met en œuvre les orientations de la tutelle; représente l'A.PS. dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'A.P.S.; établit le projet de budget; engage et ordonne les dépenses;
- veille au respect du règlement intérieur.