Article 6
Les offices de promotion et de gestion immobilières peuvent, en outre, en leur qualité de prestataires de services pour le compte de l'assemblée générale des copropriétaires et des locataires, être chargés de l'administration des parties communes des immeubles dans lesquels ils conservent encore des parts de copropriété.
Ils sont également chargés du respect de la qualité du cadre de vie, dans le cadre des conventions établies avec les assemblées populaires communales concernées.