Article 13
Le compte de travaux comporte a 1°) en recettes :
- les prêts ou subventions consentis à l'office pour la réalisation d'opérations de promotion immobilière,
- éventuellement les prêts ou subventions consentis pour la réalisation de travaux de grosses réparations ou d'amélioration des immeubles gérés par l'office et assimilables à des travaux neufs, les apports des participants aux opérations d'accession à la propriété. 2°) en dépenses: le coût des études, acquisitions et équipements de terrains ainsi que des travaux de construction, afférents à la réalisation de programmes de promotion immobilière, les sommes à amortir, nécessaires à la réalisation des travaux de grosses réparations et d'amélioration des immeubles en exploitation.
VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES