CHAPITRE II — DE L'EAU A USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIEL ET POUR L'ASSAINISSEMENT
Article 8
Le barème pour l'assiette de la rédevance d'eau à usage domestique, industriel et pour l'assainissement ci-dessus, est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base.
Le tarif de base est égal à la consommation d'un mètre cube d'eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation annuelle, tel que précisé à l'article 9 ci-dessous.
Le tarif de base, désigné l'unité », est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé du commerce.