Article 3
L'acte de concession doit comporter :
- l'objet de la concession et la compétence territoriale en rapport avec son objet ; les conditions financières de la concession;
- les conditions techniques d'utilisation des ouvrages et canalisations et leur entretien ; les clauses de déchéances encourues ;
- les conditions d'exploitation des ressources en eau.
L'acte de concession comporte également les obligations de la tenue à jour d'un plan de canalisation et celles de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution.
Il fixe les conditions particulières du service.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089