Chapitre III — Gestion. exploitation et entretien des équipements hydrauliques d'irrigation et des équipements connexes
Article 7
Gestion, exploitation et entretien des réseaux d'irrigation.
Le concessionnaire a, à sa charge, l'entretien et la réparation de tous les canaux et conduites faisant partie de la trame du réseau de distribution d'eau à la parcelle telle que représentée dans les plans annexés. Il s'assure du bon fonction- nement de ces équipements et de la conformité, sur le plan hydraulique, aux débits de transit initialement prévus.
Le concessionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages de prises fixes
• équipant le réseau. Il en assure leur entretien et leur renouvellement.
Le concessionnaire est directement responsable de la manipulation de ces ouvrages de prise.
Le concessionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement tous les ouvrages de régulation situés dans le réseau. Il en assure leur entretien et leur renouvellement. Dans le cas où les ouvrages de régulation comprennent des réservoirs-tampons associés à des stations de pompage, le concessionnaire est tenu d'assurer leur entretien et leur réparation. au même titre que les autres équipements de régulation.
In les maintient en bon état de fonctionnement.
Il les exploite sous sa seule responsabilité.
La localisation des prises et/ou des bornes d'irrigation, les tracés des canaux et/ou des conduites d'amenée et de distribution, les ouvrages de régulation ainsi que leur inventaire sont annexés à l'original du présent cahier des charges sur des plans au 1/5000ème ou au 1/4000ème.
Le concessionnaire peut, dans des conditions à préciser avec l'autorité concédante, proposer des actions de renforcement des réseaux pour améliorer le. fonctionnement hydraulique du système.
Dans ce cas, les travaux qu'll effectue font l'objet d'une rémunération particulière, selon un bordereau de prix faisant apparaître les prix d'ordre basés sur la définition des séries de prix. Ces actions d'amélioration concernent également les travaux de topographie, de dessins et de reproduction. Il reste entendu que les grosses interventions ne relèvent pas des prérogatives du concessionnaire, sauf cas exceptionnels où les moyens le permettent, sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission propre, décrite précédemment.
Les prises individuelles des particuliers riverains des oueds fonctionnent selon les conditions et règles édictées par la réglementation en vigueur. Elles ne doivent, en aucun cas, porter préjudice à l'approvisionnement régulier des périmètres. 4 Les structures décentralisées chargées de la délivrance des droits de prises, temporaires ou permanents, doivent arrêter, avant chaque campagne d'irrigation, la liste de ces prises. Cette dernière sera établie en concertation étroite avec le concessionnaire.
Celui-ci est tenu d'assurer un contrôle permanent des prises situées à l'intérieur du (ou des) périmètre
(3) concédé (s). Tout contrevenant sera signalé aux autorités chargées de la police des eaux qui prendront les mesures coercitives prévues par la loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985