Chapitre II — Etendue de la concession
Article 5
Révision du (ou des) périmètre (s) concédé (s).
L'autorté concédante, lorsque les considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté d'inclure ou d'exclure dans le périmètre du concessionnaire, toutes zones irriguées ou toutes zones, d'extension nouvellement équipées. Les modifications de la concession entraînent une révision des conditions de rémunération du concessionnaire, telles que prévues à l'article 27 ci-après.