Chapitre VIII — Clauses financières
Article 27
Rémunération du concessionnaire.
1) Rémunération de base En contrepartie des charges 1 qui lui incombent et en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit :
a) le produit des redevances de ventes d'eau, telles qu'elles sont fixées dans le système de tarification retenu par l'autorité concédante.
Le concessionnaire est chargé du recouvrement de cette redevance auprès des usagers. Il assure la gestion de ses abonnés selon les règles d'usage.
b) les marges forfaitaires de pompage au fil de l'eau. Elles sont perçues, en une seule fois et annuellement, auprès de l'usager en fonction de la puissance installée autorisée,
c) le produit des versements, par l'Etat, pour compenser la différence entre les charges réelles d'exploitation telles qu'elles sont définies dans le présent cahier des charges et le produit provenant de l'application du système tarifaire arrêté.
Ces rémunérations ont été établies au vu, notamment, d'un compte prévisionnel d'exploitation établi par le concessionnaire et joint à l'original du présent cahier des charges.
2) Rémunération provenant des interventions pour tiers et des travaux neufs :
Les travaux neufs confiés au concessionnaire en application du chapitre VII ci-dessus, sont évalués d'après le bordereau des prix annexé à l'original du présent cahier des charges.