Chapitre V — Exploitation de la concession
Article 15
Dégradations volontaires des ouvrages.
Les ouvrages de distribution individuelle ou collective sont placés sous la responsabilité de l'exploitant ou des exploitants concernés. Le concessionnaire peut, à tout moment, contrôler l'état de ces équipements et vérifier leur fonctionnement normal.
S'il est établi que le disfonctionnement des équipements ou leur détérioration est imputable directement aux exploitants, le concessionnaire réparera les dégâts occasionnés aux frais des exploitants.
Les riverains des équipements hydrauliques et des équipements connexes reconnus responsables d'actes de dégradation volontaires, seront sanctionnés conformément à la législation en vigueur.