Chapitre III — Gestion. exploitation et entretien des équipements hydrauliques d'irrigation et des équipements connexes
Article 10
Les stations d'avertissement à l'irrigation.
Le concessionnaire peut concevoir, élaborer et mettre en euvre des stations d'avertissement à l'irrigation. Il doit soumettre à la tutelle une étude d'opportunité permettant d'arrêter les choix nécessaires sur les emplacements, les équipements et les coûts de gestion de telles stations. Les réalisations de stations d'avertissement, approuvées sur la base des études d'opportunité, sont financées par l'autorité concédante.
Le concessionnaire met en place un système de récolte, de traitement de données et de diffusion de l'information auprès des usagers et alder ainst à conduire les irrigations dans un objectif d'économie de l'eau et de valorisation en termes de rendements maximaux des cultures en place. Des bulletins d'informations sont préparés à cet effet et diffusés auprès des exploitants.