CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'orientation
Article 8
Le consell d'orientation comprend un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche, président;
- un représentant du directeur de wilaya, chargé de l'agriculture et de la pêche;
- un représentant du directeur de wilaya, chargé de la formation professionnelle et du travail
- un représentant du directeur de la coordination financière de wilaya;
- un représentant de l'institut national de développement de la spécialité du centre concerné:
- deux représentants élus du personnel enseignant.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le directeur et l'agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.