TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le prix national d'architecture et d'urbanisme est décerné annuellement, sur proposition d'un conseil du prix national d'architecture et d'urbanisme, assisté d'un comité technique, lorsque l'œuvre admise à concourir remplit des conditions requises. Il peut néanmoins être attribué partiellement, en fonction de la qualité de l'œuvre présentée.
Un texte ultérieur définira les conditions requises et, en tant que de besoin, les critères de qualité de l'œuvre.