TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Le compte de gestion, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'orientation et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre des travaux publics et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 20. — Le compte de gestion, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'orientation et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé des travaux publics ».