TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
Le projet de budget de l'office, établi par le directeur est transmis, après délibération du conseil d'orientation, pour approbation, au ministre de tutelle, au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et au ministre des finances avant le 30 mars de l'année précédant l'exercice.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai réglementaire; au cas où elle n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des trois-douzièmes (3/12) des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent.