TITRE IV — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 14
Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du directeur de l'office ou à l'initiative de son président.
Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux et sont transcrites sur un registre spécial tenu au siège de l'office. Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'orientation.