TITRE IV — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 11
e conseil d'orientation est chargé d'assister le directeur dans l'activité de l'office, notamment en ce qui concerne l'orientation générale du programme et la définition des axes de recherche visant la satisfaction des besoins en la matière, l'appréciation des moyens aptes à assurer les progrès en la matière, la préparation des éléments d'élaboration de plan de modernisation et d'équipement et les relations internationales.
A ce titre :
Le conseil d'orientation délibère sur le projet de budget de l'office, le projet de programmes généraux, le rapport annuel d'activités, -le programme et plan de travail,
- les projets de contrats et conventions conformement à la réglementation en vigueur, les comptes administratifs et de gestion, -l'opportunité des dons et legs dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur,
- les projets d'acquisition, d'allenation et d'échan- | ges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 12, Le conseil d'orientation comprend:
- le ministre des travaux publics ou son représentant, président, -un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances,
- un représenant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- un représentant du ministre des transports,
- un représentant du ministre des postes et télécommunications,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, Le directeur de l'office qui assure le secrétariat du conseil d'orientation participe aux travaux avec voix consultative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Le conseil d'orientation de l'office fait participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère ou organisme concerné lorsque le poin inscrit à l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère.