TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 14
Les délibérations du conseil d'admi- | nistration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont constatés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l'agence et signés par le président et le directeur de l'agence.
Les délibérations du conseil d'administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. L'approbation de l'autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du consell.