CHAPITRE 11 — ELABORATION ET COORDINATION DES PLANS D'ORGANISATION DES INTERVENTIONS ET SECOURS
Article 28
La direction des opérations du plan d'organisation des interventions et secours de la commune est assurée par un poste de commandement placé sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale, assisté des responsables des modules d'interventions concernés, des membres de l'exécutif communal et des responsables des services de la protection civile et ceux de la sécurité.
En cas d'empêchement du président de l'assemblée populaire communale, son intérimaire le remplace jusqu'à désignation éventuelle d'un autre responsable,