CHAPITRE 11 — ELABORATION ET COORDINATION DES PLANS D'ORGANISATION DES INTERVENTIONS ET SECOURS
Article 16
Dans le cadre de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, le président de l'assemblée populatre communale veille à l'élaboration des plans d'organisation des interventions et secours au titre de la commune.
A ce titre, il est chargé de centraliser et de coordonner les plans des unités implantées sur le territoire de sa commune ainsi que les plans des zones industrielles relevant de la commune.