TITRE III — DU FONCTIONNEMENT DES CAISSES › CHAPITRE III — TUTELLE ET CONTROLE
Article 30
Les délibérations du conseil d'administration doivent être communiquées au ministre de tutelle dans les quinze (15) jours suivant chaque réunion.
Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre de tutelle annule les décisions qui sont : soit contraires aux lois et réglements en vigueur,
- soit de nature à compromettre l'équilibre financier où le bon fonctionnement de la caisse.