TITRE III — DU FONCTIONNEMENT DES CAISSES › Chapitre I — Des organes de gestion › Section II — Le conseil d'administration
Article 22
Le conseil d'administration délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, notamment sur :
- le projet du budget de la caisse, accompagné des documents annexes, -le bilan et le rapport annuel d'activité de la caisse,
- l'organisation interne de la caisse,
- la création ou la suppression d'annexes, les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles,
- l'acceptation des dons et legs.
Il propose, au ministre de tutelle, toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement et la gestion de la caisse.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix En cas de partage égale des voix, celle du président est prépondérante.