Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Pour la détermination de leur rémunération, les travailleurs sont classés en six (6) catégories.
Chaque catégorie comprend une ou deux sections.
Les catégories A, B, C, D, E, comprennent chacune deux sections; la catégorie F comprend une section.
Chaque section comprend un indice de base majoré, le cas échéant, de l'indemnité d'expérience.
L'indemnité d'expérience est égale à 2% de l'indice de base par année d'exercice dans la fonction supérieure et ce, dans la limite de 40 %.