Chapitre II — Dispositions transitoires
Article 15
Les travailleurs placés dans la situation prévue par l'article 40 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée portant statut général de la fonction publique à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire restent soumis, tant en ce qui concerne la durée du congé que les rémunérations aux dispositions réglementaires antérieures les régissant.