Chapitre II — Dispositions transitoires
Article 12
En attendant l'achèvement des opérations du reclassement prévu à l'article 10 ci-dessus, les travailleurs nommés à une fonction supérieure dont le mode de nomination et la structure d'affectation n'ont pas été modifiés à la date de publication du présent décret, sont rémunérés à l'indice de base correspondant à leur catégorie et section.
Toutefois, les travailleurs exerçant une fonction supérieure dont le mode de nomination à changé en application de l'article 7 du décert n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé, ou dont la structure d'affectation a été modifiée à la date de publication du présent décret, continuent à percevoir leur rémunération antérieure sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 30 du décret n° 85-214 du 20 zoût 1985 précité.