Chapitre II — Dispositions transitoires
Article 11
L'ancienneté détenue par le travailleur au titre des fonctions supérieures succéssivement occupées est décomptée selon les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus et de manière séparée pour chacune d'elles dans sa catégorie et section de classement et le passage d'une catégorie ou section à une autre s'effectue à l'indice égal ou immédiatement supérieur.
Pour la prise en charge de l'ancienneté, acquise au titre d'une fonction supérieure du Parti antérieurement à la date de publication du présent décret, une décision de l'organe compétent du Parti précise le décompte de ladite ancienneté et l'indentification des fonctions concernées, par référence à celles fixées. pour le. Parti, dans le cadre de la liste du décret n° 85-215 du 20 août 1985 susvisé.
Le décompte de l'ancienneté visée aux alinéas 1 et 2 cl-dessus, ne serait être antérieur à la date d'effet du décret n° 66-140 du 2 juin 1966.
La rémunération de l'intéressé correspond à l'indice obtenu dans la catégorie affectée à la fonction ocси- pée à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le reclassement des intéressés ne produit pas d'effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985.