Chapitre II — Dispositions transitoires
Article 10
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessous, les travailleurs régulièrement désignés, en ce qui concerne le Parti, ou nommés conformément aux modes et procédures fixés par la réglementation en vigueur, en ce qui concerne l'Etat, à une fonction supérieure à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans la nouvelle grille de rémunération après reclassement selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessous.