CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Nul ne peut être nommé à une fonction supérieure du Parti et de l'Etat, s'il ne remplit les conditions d'engagement, de compétence et d'intégrité.
Il doit, notamment :
1) satisfaire aux conditions générales d'accès à un emploi public, telles qu'elles sont énumérées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travaileurs des institutions et administrations publiques ;
2) justifier d'une formation supérieure ou d'un niveau de qualification équivalente ;
3) avoir exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein du Parti, des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics.