CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 30
En cas de vacance d'une fonction supérieure, l'autorité concernée désigne, par décision, un intérimaire qui doit, obligatoirement, appartenir aux cadres du secteur concerné et propose la nomination d'un titulaire dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la vacance de la fonction supérieure.
La décision prévue à l'alinéa précédent est soumise au visa des organes de contrôle réglementaire financier et de la fonction publique. Elle prend effet à la date de sa publication, laquelle intervient dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels.
L'intérim ne confère pas la qualité de fonction supérieure.
Pendant la durée de son intérim, l'intéressé reçoit la rémunération attachée au poste occupé, sauf si celle qu'll perçoit, dans son emploi d'origine, lui est supérieure.
La durée de l'intérim ne peut excéder une (1) année CHAPITRE IV.
CESSATION DE FONCTION