CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les travailleurs occupant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat exercent, dans le cadre institutionnel légal et réglementaire, sous l'autorité auprès de laquelle ils sont placés et dans les limites des attributions qui leur sont fixées, des fonctions de direction, de coordination, de contrôle, d'animation, de planification, de représentation et d'études, à des niveaux élevés au sein du Parti ou de l'Etat.
A ce titre, ils ont, notamment, pour charge, chacun dans son domaine de compétence respective :
1) d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions politiques, économiques, administratives ou techniques, et de veiller à l'application de ces décisions par les organes et structures à la tête desquels ils sont, le cas échéant, placés ;
2) de veiller au respect et à l'exécution des lois et règlements en vigueur ainsi que des orientations et Instructions de leur autorité hiérarchique;
3) de faire, dans le cadre de leurs attributions, toute proposition pour adapter les normes et textes en vigueur aux objectifs du pays;
4) d'animer l'activité des structures et organes à la tête desquelles ils sont éventuellement placés, en vue de la concrétisation des objectifs du plan national de développement économique et social; à ce titre, ils sont responsables de la bonne marche de ces structures et organes dont ils évaluent, périodiquement, les activités et performances ;
5) de contribuer, par leur action, à l'amélioration du fonctionnement des services publics et de la qualité de leurs prestations.
Ils constituent l'élément de liaison entre les structures administratives, économiques et techniques, et l'autorité supérieure dont ils traduisent les orientations en mesures d'application. Ils s'inspirent continuellement, dans leurs actions, des textes fondamentaux de la nation et des orientations et instructions de la direction politique.