Décret n° 85-214
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27
Le travailleur, appelé à exercer une fonction supérieure, continue à appartenir à son grade d'origine et y conserve, le cas échéant, ses droits à l'avancement à la durée la plus favorable, et ce hors des proportions prévues par les statuts types ou les statuts particuliers.