CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 24
L'exercice d'une fonction supérieure du Parti et de l'Etat est exclusif de toute autre activité rémunérée.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Toutefois, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut faire mention de sa fonction, dans lesdites œuvres, sans autorisation préalable et expresse de l'autorité supérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ler du présent article, le travailleur exerçant une fonction supérieure peut assurer des tâches d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.