CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 20
Sans préjudice des dispositions de l'article 26, alinéas 1 et 2, du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, toute activité professionnelle du conjoint d'un travailleur exerçant une fonction supérieure doit, obligatoirement, faire l'objet d'une déclaration du travailleur à son autorité hiérarchique.
Lorsque l'activité du conjoint n'est pas compatible avec la nature et le niveau des responsabilités confiées à l'intéressé, l'autorité compétente prendra les 1 mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'institution ou de l'administration publique.