CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 11
Lorsque, au cours d'une enquête judiciaire, un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d'être mis en cause, son autorité hiérarchique en est immédiatement informée, Au cas où les faites reprochés à l'intéressé ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'institution, l'administration ou l'organisme concerné est tenu d'ordonner, sur le champ, une enquête administrative à l'effet de vérifier la matérialité des faits et de situer la responsabilité de l'intéressé.
Les résultats de l'enquête administrative sont communiqués, avec l'avis de l'institution, de l'administration ou de l'organisme concerné, à l'autorité judiciaire compétente.