Article 5
La direction des transports terrestres comprend : 1°) La sous-direction des transports routiers qui comporte:
a) le bureau du transport de marchandises,
b) le bureau de la coordination et du développement des transports de marchandises,
c) le bureau du transport de voyageurs,
d) le bureau de la coordination et du développement des transports de voyageurs; 2°) La sous-direction du chemin de fer qui comporte :
a) le bureau des transports ferroviaires,
b) le bureau des infrastructures,
c) le bureau du développement;