Article 1er
Pour assurer les missions prévues à l'article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé ainsi que celles liées aux prérogatives du ministre et dont la prise en charge n'est pas dévolue aux autres structures et organes de l'administration centrale, le ministre est assisté d'un cabinet comprenant:
- un chef de cabinet, des chargés d'études et de synthèse et des attachés de cabinet, Le nombre de chargés d'études et de synthèse et d'attachés de cabinet est fixé pour chaque ministère, conformément au tableau annexé.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-148 (ج.ر عدد 27 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Le tableau annexé prévu à l'article 1er du décret n° 85-201 du 6 août 1985 susvisé est modifié comme suit