Article 6
Les administrations, établissements, entreprises et organismes publics visés à l'article 2 c1- dessus élaborent et utilisent pour leurs propres besoins des répertoires spécifiques plus agrégés ou plus détaillés définis par référence au répertoire des collectivités territoriales, 3 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont, dans ce cas, tenus de communiquer les tables de correspondance entre les répertoires spécifiques et le répertoire des collectivités teritoriales, aux services du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire; ampllation en est faite au ministère de l'intérieur et des collectivités locales.