TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45
Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut décider, sur le rapport conjoint du président directeur général de l'O.A.I.C. et du directeur général de l'Institut de Développement des Grandes Cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte de l'O.A.- I.C. intitulé « Amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi ».