TITRE IV — PRIME DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 27
Il est alloué par l'OAIC aux unités de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée du 15 et du dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blés, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines le taux de la prime de magasinage prévue à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenus par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1985
a) 0,036 DA lorsque les 1 stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine ;
b) 0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.