TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 20
La marge de distribution des céréales vendues à la consommation en l'état est fixée par quintalà:
- 12,00 DA pour le blé dur, le blé tendre, l'orge, l'avoine et le maïs vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la CASAP ou le dépositaire agréé.
L'organisme stockeur ne bénéficiera que de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus lorsque les céréales sont vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de ventes.