TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 16
Les producteurs de semences de base ou de semences de reproduction de céréales et de légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi des semences de qualité.
Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l'article 5 du présent décret est de : -40 DA par quintal, pour les sentences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un, certificat d'agréage définitif de l'Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 999 0/00 (pour mille).
- 25 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de 'Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 997 0/00 (pour mill.e)
- 15 DA par quintal. pour les semences de reproduction (R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 990 0/00 (pour mille) pour la R2 et 970 0/00 (pour mille) pour la R3.
En ce qui concerne les avoines, ces marges de sélection sont portées, dans les mêmes conditions de pureté variétale définies pour les autres céréales de semences, à :
a) semences de base G2, G3, G4 ............... 90 DA
b) semences de reproduction R1 .......... 70 DA
c) semences de reproduction R2, R3 60 DA ..........