Article 1er
Dans le cadre des dispositions de l'article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, les immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation ou de plaisance, dévolus à l'Etat en vertu de l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 susvisée et détenus par les entreprises publiques du tourisme, issues de la restructuration des organismes publics d'exploitation touristique, sont transférés, en pleine propriété, à titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés, à l'exclusion de ceux faisant partie des complexes touristiques du Sahel et du Club des Pins.
Il en est de même en ce qui concerne les établissements commerciaux (murs et/ou fonds), propriété de l'Etat en vertu de l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 précitée, et détenus par les entreprises publiques du tourisme issues de la restructuration, à l'exclusion de ceux faisant partie d'ensembles touristiques ou présentant les caractéristiques sulvantes : hôtels de plus de 20 chambres, restaurants de plus de 30 couverts.