TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
Le budget de l'office, établi par le directeur, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice. L'approbation du budget de l'office est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l'un. des ministres fait opposition ou réserve sur l'approbation à certaines recettes et dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. L'approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Si l'approbation du projet de budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent.