Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l'institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.), au titre de ses activités liées à l'informatique et par l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.) au titre de son activité d'imprimerie, donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances, 600 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) d'une liste d'inventaire, fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des insdustries légères et du ministre chargé des finances, 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens transférés indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur industriel (E.N.E.S.I.L.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'études et de traitement de l'information du secteur des industries légères (E.N.E.S.I.L.).