Article 17
Le secrétaire général de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est chargé d'élaborer le projet de programme annuel de la commission de coordination hospitalo-universitaire; il peut constituer des sous-commissions présidées, chacune, par un membre de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale et où il peut être fait appel à toute personne non membre de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale et jugée compétente».